A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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9. À moins que le débiteur ne bénéficie d’un compte ouvert auprès de l’entité concernée, un paiement comptant ou effectué par tout autre mode de perception autorisé par le ministre des Finances doit être exigé pour toute transaction au plus tard au moment où:
(1)  les biens et les services sont fournis par l’entité;
(2)  les ressources du gouvernement sont utilisées par le débiteur ou en son nom.
C.T. 211304, a. 9.